P-42, r. 10.1 - Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens

Texte complet
55. (Abrogé).
D. 1188-2011, a. 55; D. 1021-2013, a. 15.
55. Le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas tenu au respect d’une disposition du chapitre II lorsque, de l’avis écrit d’un médecin vétérinaire, son application est contre-indiquée, compte tenu de l’état de santé de cet animal ou dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée.
L’avis du médecin vétérinaire doit:
1°  être signé, daté et indiquer le numéro de permis du médecin vétérinaire;
2°  indiquer le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien de l’animal;
3°  décrire l’animal qu’il vise de façon à ce que son propriétaire, son gardien ou un inspecteur puisse le reconnaître;
4°  préciser l’obligation à laquelle le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est temporairement pas assujetti;
5°  indiquer la période pendant laquelle le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas assujetti à l’obligation visée au paragraphe 4;
6°  être conservé par le propriétaire ou le gardien de l’animal pendant la période prévue au paragraphe 5 et rendu disponible à l’inspecteur à sa demande.
D. 1188-2011, a. 55.